Tombes en déshérence

Ref : – Code général des collectivités locales Article L 361 – 16

– Circulaire du Ministère de l’Intérieur n° 68429 du 19 septembre 1968.

1. État actuel:

Dans de nombreux cimetières communaux, existent des corps de « Morts pour la France ». Inhumés, après restitution, dans des concessions familiale en état d’abandon du fait de la disparition des familles. Ces tombes dont l’origine remonte principalement à la guerre 1914 – 1918, sont soit isolées dans le cimetière, soit regroupées dans des carrés distincts.

L’aspect de ces sépultures peut être des plus déplorables: monuments et ouvrages cassés, plaques dégradées ……  contraire à la mémoire de ces soldats.

2. Situation juridique:

Ces tombes sont régies par le code général des collectivités locales qui prévoit que « les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetière :

1°  catégorie :  des concessions temporaires accordées pour 15 ans au plus,

2°   catégorie : des concessions trentenaires,

3°   catégorie : des concessions cinquantenaire,

4°   catégorie : des concessions perpétuelles.

Remarque : La catégorie des tombes centenaires a été supprimée en 1959. On peut raisonnablement penser, qu’en application du code général de l’article L316_16 du code général des communes qui précise « que les concessions sont convertibles en concessions de plus longues durée », qu’il s’agit de concessions perpétuelles. Dans la très grande majorité les tombes des anciens combattants concernées bénéficient d’une concession perpétuelle accordée à la famille ou, dans certains cas d’une concession communale gratuite.

3. Perspectives:

Ces tombes sont menacées d’une reprise de concession par la commune à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date d’expiration, en particulier lorsque les cimetières communaux ne disposent plus d’emplacements disponibles.

D’après le code général des collectivités locales la commune a pleinement le droit de procéder à la reprise des concessions concernées suivant les dispositions suivantes :

  • pour les concessions de 1°, 2° et 3° catégories la reprise intervient si la concession n’est pas renouvelée après deux ans révolus suite à l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé, quel que soit l’état d’entretien de la sépulture. Dans l’intervalle de ces deux années les concessionnaires ou leurs ayant cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
  • pour les concessions perpétuelles, la reprise ne peut se faire qu’après une procédure bien précise, à compter de la période de cinquante ans indiquée ci-dessous :
  1. constat d’abandon par procès verbal porté à la connaissance du public et des familles (panneau disposé sur la sépulture, avis affiché sur la porte du cimetière et en mairie
  2. si trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise des terrains affectés à la concession après décision du conseil municipal.

4. Possibilités d’action:

La circulaire du ministère de l’Intérieur n° 68429 du 19 septembre 1968 recommande aux communes « la possibilité de rassembler les restes mortels dans un carré ou ossuaire spécial ».

En réponse à une question parlementaire (M Dominique PAILLÉ, question n° 17568 du 27 juillet 1998, à M. le ministre de l’Intérieur, JO du 16 novembre 1998-page 6264), le ministre indique que, pour l’application de l’article L 2223-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient d’assimiler aux familles « l’Association le Souvenir Français »…L’état d’abandon doit être porté à la connaissance de cette association.

Le souvenir français est donc en droit de proposer à la commune la création d’une tombe de regroupement, assortie d’une participation financière pour la construction d’une telle sépulture.